C-26, r. 250.01 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
8. Le comité prend l’une des décisions suivantes dans les 90 jours suivant la date de réception de la demande de reconnaissance d’une équivalence :
1°  reconnaît l’équivalence de diplôme ou de la formation;
2°  reconnaît en partie l’équivalence de la formation et, dans ce cas, le comité identifie les lacunes constatées et, afin de reconnaître une telle équivalence, il détermine les cours, les programmes d’études, les stages, les activités de formation ou les examens que la personne candidate devra compléter avec succès dans le délai fixé;
3°  refuse de reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation.
Le comité informe la personne candidate de sa décision par écrit dans les 15 jours suivant la date où elle a été rendue. Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer la personne candidate de la procédure de révision prévue à l’article 10.
Décision OPQ 2019-334, a. 8.
En vig.: 2019-10-03
8. Le comité prend l’une des décisions suivantes dans les 90 jours suivant la date de réception de la demande de reconnaissance d’une équivalence :
1°  reconnaît l’équivalence de diplôme ou de la formation;
2°  reconnaît en partie l’équivalence de la formation et, dans ce cas, le comité identifie les lacunes constatées et, afin de reconnaître une telle équivalence, il détermine les cours, les programmes d’études, les stages, les activités de formation ou les examens que la personne candidate devra compléter avec succès dans le délai fixé;
3°  refuse de reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation.
Le comité informe la personne candidate de sa décision par écrit dans les 15 jours suivant la date où elle a été rendue. Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer la personne candidate de la procédure de révision prévue à l’article 10.
Décision OPQ 2019-334, a. 8.